7. Nonobstant toute disposition législative,a) toute forme de chasse ou de piégeage est interdite dans un parc;
b) toute forme de prospection, d’utilisation et d’exploitation des ressources à des fins de production forestière, minière ou énergétique, de même que le passage d’oléoduc, de gazoduc et de ligne de transport d’énergie sont interdits à l’intérieur d’un parc.
Nonobstant les dispositions du paragraphe b, il est permis, à la demande du ministre ou de la Société, de construire, d’exploiter et d’entretenir à l’intérieur d’un parc les équipements de transport d’énergie électrique, les postes de manoeuvre et de transformation d’énergie électrique et les équipements de télécommunication requis pour l’opération d’un parc.
Le paragraphe b du premier alinéa ne s’applique pas aux droits relatifs aux ouvrages et équipement de production d’énergie électrique, aux équipements de transport d’énergie et de communication et aux postes de manoeuvre et de transformation déjà existants et à leurs modifications autorisées par le ministre.
1977, c. 56, a. 7; 1986, c. 109, a. 45; 1999, c. 36, a. 145; 2004, c. 11, a. 52.